Isoète d'Engelmann (Isoetes engelmannii) : déclaration de protection légale de l'habitat essentiel dans le Lieu historique national du Canada de la Voie-Navigable-Trent-Severn

Titre officiel : Protection de l’habitat essentiel de l’isoète d’Engelmann dans le Lieu historique national du Canada de la Voie-Navigable-Trent-Severn

Septembre 2010

La présente déclaration énonce comment l'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann (Isoetes engelmannii) est protégé légalement sur le territoire domanial. Le ministre compétent formule la déclaration en vertu de l'alinéa 58(5)b) de la Loi sur les espèces en péril L.C. 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la présente déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l'annexe I ci jointe. L'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann au Canada est décrit dans la version finale du Programme de rétablissement de l'isoète d'Engelmann, qui figure dans le Registre public des espèces en péril depuis février 2007. Pour obtenir une description détaillée des attributs de l'habitat essentiel et des caractéristiques biologiques de cette espèce, veuillez consulter le programme de rétablissement.

L'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann se trouve dans les rivières Severn et Gull, en Ontario. Certaines populations de la rivière Severn poussent dans le territoire domanial (le lieu historique national de la Voie Navigable Trent-Severn), à l'exception d'une sous population présente sur des terres publiques provinciales et dans une partie de la réserve de conservation de la rivière Severn. Toutes les populations de la rivière Gull poussent sur des terres publiques provinciales. L'isoète d'Engelmann fait donc l'objet d'une protection fédérale et provinciale. Le présent document décrit la protection de l'habitat sur le territoire domanial.

Le programme de rétablissement fournit des exemples d'activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann. Ces activités peuvent être regroupées en quatre catégories:

1) dommage mécanique
2) perturbation de l'habitat
3) épandage d'herbicide aquatique
4) pollution par les contaminants

La voie navigable Trent Severn est un canal historique au sens du Règlement sur les canaux historiques DORS/93 220, (articles 2 et 3). Ce règlement relève de la Loi sur le ministère des Transports, L.R. 1985, ch. T 18 [paragraphe 7 (1) et articles 16 et 17]. Selon le paragraphe 6(4) de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, l'Agence Parcs Canada est chargée d'assurer et de contrôler l'application du Règlement sur les canaux historiques (RCH) qui figure à la partie 2 de l'annexe de la Loi sur l'Agence Parcs Canada.

En vertu de la Loi sur les espèces en péril, il est interdit de détruire toute partie de l'habitat essentiel d'une espèce inscrite. Le Règlement sur les canaux historiques prévoit une protection équivalente en interdisant toute activité susceptible de modifier ou de détruire une ressource naturelle située dans un canal historique et permet donc de protéger l'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann à l'intérieur du canal. Cette interdiction s'applique à toute activité visant à enlever, à modifier ou à détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d'équipement ou un objet à l'intérieur d'un canal historique, même si l'activité se déroule à l'extérieur de celui-ci. De plus, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les canaux historiques, le directeur du canal historique peut fermer au public toute zone d'un canal historique ou en restreindre l'accès pour protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d'équipement et les objets.

L'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann qui se trouve à l'intérieur de la voie navigable Trent Severn, sur le territoire domanial, est protégé légalement par le Règlement sur les canaux historiques.

  1. - Selon le paragraphe 11(1), il est interdit de jeter de la neige enlevée lors du déneigement, de jeter des déchets ou de vider le contenu de réservoirs de stockage dans un canal historique, à moins de se conformer aux modalités d'un permis délivré en vertu du présent article et du paragraphe 4 (1).

  2. - Selon le paragraphe 11(2), il est interdit d'enlever, de modifier ou de détruire une ressource naturelle située dans un canal historique, à moins de se conformer aux modalités d'un permis délivré en vertu du présent article et du paragraphe 4(1).

  3. - Selon le paragraphe 14(1), il est interdit d'effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans un canal historique, à moins de se conformer aux modalités d'un permis délivré en vertu du présent article et du paragraphe 4(1).

  4. - Selon le paragraphe 15(1), il est interdit d'installer un écriteau, une construction ou un objet dans un canal historique, à moins de se conformer aux modalités d'un permis délivré en vertu du présent article et du paragraphe 15(2).

Voici les principales conséquences de chacun des quatre groupes d'activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann. Des exemples d'activités précises sont donnés, ainsi que les mesures de protection pertinentes.

1. DOMMAGE MÉCANIQUE

Conséquence de l'activité sur l'habitat essentiel

Les dommages mécaniques causés à l'habitat essentiel ou à la zone sèche adjacente peuvent détruire l'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann.

Exemples d'activité susceptible de détruire l'habitat essentiel Mesures de protection pertinentes
Dragage RCH, paragraphes 11(2) et 14(1)
Épandage de sable RCH, paragraphes 11(2) et 14(1)
Raclage des plantes aquatiques RCH, paragraphes 11(2) et 14(1)
Transformation des berges RCH, paragraphes 11(2) et 14(1)
Aménagement d'une plage RCH, paragraphes 11(2) et 14(1)
Dommages causés par la circulation de bateaux RCH, alinéas 4(2)b), c) et d) et paragraphe 11(2)

2. PERTURBATION DE L'HABITAT

Conséquence de l'activité sur l'habitat essentiel

Toute perturbation ou modification de l'habitat essentiel de l'isoète d'Engelmann ou de l'habitat adjacent peut détruire l'habitat essentiel de nombreuses façons, notamment en causant une sédimentation excessive ou en réduisant les niveaux de luminosité.

Exemples d'activité susceptible de détruire l'habitat essentiel Mesures de protection pertinentes
Construction d'un quai ou d'une structure similaire dans l'habitat essentiel ou les terres avoisinantes RCH, paragraphes 11(2) et 14(1)
Construction d'un hangar à bateaux ou d'une structure similaire dans l'habitat essentiel ou les terres avoisinantes RCH, paragraphes 11(2) et 14(1)
Enlèvement de végétaux dans les terres avoisinantes de l'habitat essentiel RCH, paragraphes 11(2) et 14(1)

3. ÉPANDAGE D'HERBICIDE AQUATIQUE

Conséquence de l'activité sur l'habitat essentiel

L'épandage d'herbicide aquatique tue des individus d'isoète d'Engelmann et peut détruire l'habitat essentiel directement en modifiant les conditions chimiques nécessaires à la survie des individus, ou le détruire indirectement en favorisant la compétition que leur livrent d'autres plantes aquatiques.

Exemple d'activité susceptible de détruire l'habitat essentiel Mesures de protection pertinentes
Épandage d'herbicide aquatique RCH, paragraphe 11(1) ou (2)

4. POLLUTION PAR LES CONTAMINANTS

Conséquence de l'activité sur l'habitat essentiel

La pollution de l'habitat essentiel ou de ses zones sèches par les contaminants peut détruire l'habitat essentiel directement en modifiant les conditions chimiques nécessaires à la survie des individus, ou le détruire indirectement en entraînant notamment l'eutrophisation ou la sédimentation de l'habitat aquatique.

Exemples d'activité susceptible de détruire l'habitat essentiel Mesures de protection pertinentes
Rejet de contaminants, y compris des pesticides, des produits pétroliers, des métaux lourds, du sel, etc. RCH, paragraphe 11(1) ou (2)
Fosses septiques dont la capacité est insuffisante, qui contaminent l'habitat aquatique et qui entraînent l'eutrophisation. RCH, paragraphe 11(1) ou (2)

Annexe 1

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL, L.C. 2002, ch. 29

58.
(5) Dans les cent quatre vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l'égard de l'habitat essentiel ou de la partie de celui ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2),
a) de prendre l'arrêté visé au paragraphe (4), si l'habitat essentiel ou la partie de celui ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11;
b) s'il ne prend pas l'arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l'habitat essentiel ou la partie de celui ci sont protégés légalement.

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS, L.R. 1985, ch.T 18

7.
(1) Le ministre a compétence sur les canaux de l'État, de même que sur les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes, et pour la perception des péages sur les canaux publics ainsi que pour les affaires s'y rapportant. Les personnes préposées à ce service, fonctionnaires ou autres, relèvent également de sa compétence.

16. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection des canaux ou autres ouvrages relevant de la compétence ou de l'autorité du ministre, ou pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

17.
(1) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés à l'article 16 :
a) imposer des amendes maximales de quatre cents dollars pour toute contravention aux règlements, s'il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits.

LOI SUR LES CANAUX HISTORIQUES, DORS/93 220

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« canal historique » Canal figurant à la colonne I de l'annexe I.

« déchets » Les déchets organiques ou inorganiques, sauf :
a) les déchets liquides exempts de matières solides, résultant de l'eau utilisée dans une embarcation de plaisance à des fins ménagères;
b) l'eau de refroidissement du moteur et l'eau de cale.

« draguer » Enlever par creusage, ramassage, extraction ou autres moyens des matières d'un canal historique, en particulier de l'eau ou de milieux humides, pour créer des chenaux ou des cales de lancement, créer des terrains, ériger ou mettre en place des constructions en partie immergées telles des hangars pour bateaux, des quais ou des murs de soutènement, ou entretenir des zones déjà draguées ou des voies donnant accès à des bassins d'amarrage dans les terres.

« remblayer » Déposer des matières dans l'eau ou dans des milieux humides pour créer des terrains, construire des quais, stabiliser des berges, réaliser des travaux de revêtement ou de construction, aménager des plages et ériger des fondations de hangars pour bateaux ou autres constructions.

« ressource naturelle » Terre, sable, gravier, pierre, minéral, fossile ou autre matière naturelle, y compris la flore.

ANNEXE I
(Article 2)
CANAUX HISTORIQUES
1. Canal Rideau, y compris le canal Tay (Ontario)
2. Voie navigable Trent Severn, y compris le canal Murray (Ontario)
3. Canal de Sault Ste. Marie (Ontario)
4. Canal de Saint Ours (Québec)
5. Canal de Chambly (Québec)
6. Canal de Sainte Anne deBellevue (Québec)
7. Canal de Carillon (Québec)
8. Canal de Lachine (Québec)
9. Canal de St Peters (Nouvelle Écosse)

3. Sauf disposition contraire de la partie V, le présent règlement s'applique à tous les canaux historiques ainsi qu'aux personnes, marchandises, véhicules ou bâtiments qui s'y trouvent.

4.
(1) Le directeur doit, avant de délivrer un permis en vertu du présent règlement autorisant le demandeur à entreprendre une activité et pour déterminer les modalités du permis, tenir compte des conséquences de l'activité sur ce qui suit :
a) les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d'équipement et les objets situés dans le canal historique;
b) la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts dans le canal historique;
c) la sécurité publique dans le canal historique;
d) la faune, ses œufs et son habitat dans le canal historique;
e) le caractère historique du canal historique.

(2) Le directeur peut :
a) poser dans le canal historique les écriteaux nécessaires pour :
(i) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d'équipement et les objets,
(ii) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(iii) assurer la sécurité publique,
(iv) protéger la faune, ses œufs ou son habitat;

b) fermer ou ouvrir au public toute zone du canal historique, ou en restreindre l'accès, pour :
(i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(ii) s'occuper de l'entretien du canal historique,
(iii) tenir des événements ou des activités visés au paragraphe 16(1),
(iv) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d'équipement et les objets,
(v) assurer la sécurité publique,
(vi) protéger la faune, ses œufs ou son habitat;

c) restreindre toute activité dans le canal historique, ou en fixer la date, pour :
(i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(ii) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d'équipement et les objets,
(iii) assurer la sécurité publique,
(iv) protéger la faune, ses œufs ou son habitat.

11.
(1) Il est interdit :
a) de jeter dans le canal historique de la neige enlevée lors du déneigement;
b) de jeter dans le canal historique des déchets ailleurs que dans des récipients désignés à cette fin;
c) de vider dans le canal historique le contenu de réservoirs de stockage ailleurs qu'aux postes de pompage désignés à cet effet.

(2) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (3), d'enlever, de modifier ou de détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d'équipement ou un objet du canal historique.

(3) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à enlever, modifier ou détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d'équipement ou un objet du canal historique, lorsque cela s'avère nécessaire pour :
a) des raisons scientifiques;
b) la gestion des niveaux et des débits de l'eau.

(4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (3) doit indiquer :
a) la ressource culturelle, la ressource naturelle, la construction, la pièce d'équipement ou l'objet, ou la quantité de ceux-ci, qui peuvent être enlevés, modifiés ou détruits ainsi que le lieu duquel ils peuvent être enlevés ou le lieu où ils peuvent être modifiés ou détruits;
b) la période de validité.

14.
(1) Il est interdit d'effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

15.
(1) Il est interdit d'installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci.

LOI SUR L'AGENCE PARCS CANADA, 1998, ch. 31

6.
(4) L'Agence est chargée d'assurer et de contrôler l'application des lois figurant à la partie 1 de l'annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l'annexe.

ANNEXE
(Articles 6 et 7)
PARTIE 1
LOIS
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
Loi sur les lieux et monuments historiques
Loi sur la Maison Laurier, S.R.C. 1952, ch. 163
Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint Laurent

PARTIE 2
RÈGLEMENTS
Règlement sur les canaux historiques

 

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