Baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) du plateau néo-écossais : déclaration de protection de l’habitat essentiel

La présente déclaration énonce comment est protégé légalement l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) dans les canyons Shortland et Haldimand du plateau néo-écossais. Cette déclaration est faite en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), L.C. 2002, c. 29, et lui est conforme. L’habitat essentiel de la baleine à bec commune a été désigné dans le programme de rétablissement final affiché en mai 2010 sur le Registre public des espèces en péril. Pour de plus amples renseignements sur l’habitat essentiel désigné, veuillez consulter le programme de rétablissement. De plus, prenez note que la portion de l’habitat essentiel de la baleine à bec commune située dans la zone de protection marine (ZPM) du Gully a été décrite dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 août 2010. À compter du 11 novembre 2010, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP s’appliquera à la zone 1 de la ZPM du Gully.

Le programme de rétablissement dresse la liste des activités humaines susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la baleine à bec commune et des menaces que ces activités posent. On trouvera ci-dessous la liste de ces activités, ainsi que la législation fédérale qui servira à assurer une protection contre une telle destruction.

Ces activités humaines comprennent des activités industrielles à grande échelle, par exemple l’extraction de pétrole et de gaz, qui pourraient donner lieu aux menaces suivantes :

  1. La détérioration de l’habitat par suite de la modification des caractéristiques bathymétriques ou océanographiques et/ou de la construction de structures fixes.
  2. Les perturbations sonores découlant de la production de bruits intenses et persistants (p. ex., machines, navires, aéronefs, relevés sismiques, sonars).
  3. La contamination résultant d’un rejet en mer et/ou du déversement de polluants chimiques ou physiques dans le milieu marin.

1.0 - La détérioration de l’habitat par suite de la modification des caractéristiques bathymétriques ou océanographiques et/ou de la construction de structures fixes.

Selon la nature du projet, des travaux ou des ouvrages, ou des activités connexes, certaines activités industrielles à grande échelle, par exemple l’extraction de pétrole et de gaz, peuvent entraîner la destruction de l’habitat essentiel. Plus particulièrement, des activités qui modifient les caractéristiques bathymétriques ou océanographiques et/ou qui comprennent la construction de structures fixes peuvent modifier l’habitat et/ou entraver l’accès à des aires d’alimentation dans une telle mesure qu’il faille considérer que ces activités détruisent l’habitat essentiel.
Les lois sanctionnées qui fournissent une protection juridique contre ces menaces sont les suivantes :

  1. l’article 35 de la Loi sur les pêches interdit d’exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, à moins d’une autorisation du ministre des Pêches et des Océans;
  2. l’article 140 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers interdit à quiconque d’exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière, à moins d’être titulaire d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b).

2.0 - Les perturbations sonores découlant de la production de bruits intenses et persistants (p. ex., machines, navires, aéronefs, relevés sismiques, sonars).

Le bruit dont la persistance et l’intensité sont suffisamment importantes pour éloigner les baleines des aires d’alimentation pendant une période prolongée pourrait détruire l’habitat essentiel.
Les lois sanctionnées qui fournissent une protection juridique contre cette menace sont les suivantes :

  1. l’article 32 de la Loi sur les espèces en péril protège l’habitat essentiel. Il interdit de tuer des individus d’une espèce inscrite à la Liste des espèces en péril, de leur nuire ou de les harceler. Des menaces comme le bruit persistant peuvent avoir des effets tant sur des individus de l’espèce que sur leur habitat essentiel; les interdictions énoncées à l’article 32 permettent donc de protéger l’habitat essentiel;
  2. l’article 7 du Règlement sur les mammifères marins interdit d’importuner les mammifères marins, sauf lors de la pêche des mammifères autorisée par ce règlement. Toute activité qui produit une perturbation sonore suffisamment persistante et intense pour détruire l’habitat essentiel est également susceptible d’importuner des individus de l’espèce de la manière indiquée à l’article 7; l’interdiction énoncée à l’article 7 permet donc de protéger l’habitat essentiel.

3.0 - Contamination résultant d’un rejet en mer et/ou du déversement de polluants (chimiques ou physiques) dans le milieu marin.
Le rejet de substances toxiques dans l’habitat essentiel pourrait causer la destruction de cet habitat en réduisant sa qualité au point qu’il devienne inapproprié pour les baleines à bec communes ou leurs proies.

Les lois sanctionnées qui fournissent une protection juridique contre cette menace sont les suivantes :

  1. le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit d’immerger des substances nocives dans l’habitat du poisson, sauf lorsque l’activité est autorisée en vertu du paragraphe 36(5);
  2. le rejet en mer est régi par la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE). L’article 125 de la LCPE interdit de procéder à l’immersion en mer de déchets;
  3. les rejets effectués par les navires sont régis par la réglementation relative à la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001. Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (DORS/2006-129) et le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2007-86) interdisent les rejets qui pourraient contaminer l’habitat essentiel;
  4. l’article 32 de la Loi sur les espèces en péril fournit une protection additionnelle à l’habitat essentiel. Il interdit de tuer des individus d’une espèce inscrite à la Liste des espèces en péril, de leur nuire ou de les harceler. Des menaces comme la contamination persistante peuvent avoir des effets tant sur des individus de l’espèce que sur leur habitat essentiel; les interdictions énoncées à l’article 32 permettent donc de protéger l’habitat essentiel.

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